Dossier Ousmane Sonko : Les nouvelles révélations importantes de Me Cheikh Koureyssi Ba

Dossier Ousmane Sonko : Les nouvelles révélations importantes de Me Cheikh Koureyssi Ba

Me Cheikh Koureyssi Ba reprend la parole. La robe noire dénonce la subtilité de l’article L30 qui aurait été utilisée pour éliminer politiquement Ousmane SONKO. En se penchant sur les subtilités de l’article L29 et ses renvois, l’auteur soutient que la diffamation et l’injure, motifs de la condamnation, ne figurent pas parmi les exceptions de l’article L29-2. Le discours se veut une défense ardue contre les accusations qui pèsent sur SONKO et un appel à la vigilance citoyenne face aux manœuvres politiques. La bataille judiciaire ne fait que commencer, et le véritable combat pour la justice et la démocratie est encore à livrer.

Quel est ce pays où dire le droit est synonyme de traîtrise? Quel est ce pays où dire le droit pose problème dès l’instant qu’il se trouve des oreilles non enclines à entendre dire le droit? Quel est finalement ce pays où la devise « force reste à la loi quand elle m’arrange » s’est substituée à celle stipulant que « la loi est la même pour tous, qu’elle protège ou qu’elle punisse » ?
Oui, c’est évident : L39 ne pose aucun problème. C’est L40 qui « élimine » Ousmane SONKO. En se référant justement à un non-dit enfoui dans la mauvaise écriture vicieuse, lâche et mortifère de ..L30. Glissé subtilement derrière le groupe de mots les « délits autres que »…

À partir de là il faut aussi être fin et subtil, vicieux comme les petits juristes importés de là-bas au pays des blancs pour comprendre que le 3/ auquel il est fait renvoi vous redirige au 2/ et que cet embrouillamini mène à la disqualification de l’adversaire politique visé dès lors que la peine concernée est celle dont la particularité est d’osciller entre plus de 3 mois et d’être inférieure ou égale au maximum à 6 mois… Ce plafond étant le minimum standard requis aux fins d’éliminer l’adversaire.

Nul besoin de se détruire sans intérêt aucun les méninges en convoquant inutilement la peine de « plus de six mois », ou les délits listés ou alors la caractérisation de crime également visée ou de peine d’amende non existante.

En lecture facile on va donc résumer:

L30: Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale pendant un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive les condamnés soit pour un délit visé à l’article L.29, troisième tiret (…) À UNE PEINE D’EMPRISONNEMENT INFÉRIEURE OU ÉGALE À SIX MOIS, soit pour un délit quelconque à une amende sans sursis supérieure à 200.000 FCFA (..)

— QUELS SONT CES DÉLITS ? —

L29 troisième tiret: tout « délit autre que ceux énumérés au deuxièmement ci dessus « .

— QUELS SONT CEUX ENUMERES AU DEUXIÈMEMENT CI DESSUS ? —

L29-2: deuxième tiret : vol escroquerie abus de confiance trafic de stupéfiants… et en général pour l’un des délits passibles d’une peine supérieure à 5 ans d’emprisonnement.

Il est aisé de constater que l’injure et la diffamation n’entrent dans aucune des exceptions prévues par 29-2 et 29-3.

Amadeus

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