Mairie de Ziguinchor : la Cour des comptes décèle les irrégularités dans la passation des marchés publics
La Cour des comptes a décèlé des irrégularités dans la passation des marchés publics de la commune de Ziguinchor de 2015 à 2018 sous la gestion du maire Abdoulaye BALDE.
Les irrégularités décelées sont relatives au « défaut d’inscription des marchés sur le plan de passation des marchés publics et de respect du mode de passation des DRP à compétition ouverte », peut-on lire dans le document.
En effet, la Cour rappelle l’article 6 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des marchés publics, à l’exception des marchés passés par entente direct, tous les marchés passés par les autorités contractantes sont inscrits dans les plans de passation des marchés, à peine de nullité.
L’examen des pièces de marchés fournies par la commune a permis de constater que « plusieurs DRP à compétition restreinte ne figurent pas sur le plan de passation des marchés publics. Il s’agit, notamment, de la DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016
relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public, pour un montant de 18 697 100 F CFA
et la DRP à compétition restreinte n° 001/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires de 18 850 000 de francs CFA. »
La Cour considère par conséquent que la conclusion de ces marchés pourrait être frappée de « nullité. »
La Cour demande au maire et au coordonnateur de la cellule de passation des « marchés publics, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l’inscription de l’ensemble des marchés au plan de passation des marchés publics. »
Non-respect du mode de passation des DRP
En référence à l’article 5 de l’arrêté n° 2015-107 du 7 janvier 2015 pris en application de
l’article 78 du Code des marchés publics, la procédure de demande de renseignements et de prix (DRP) à compétition ouverte s’applique aux commandes de fournitures dont le montant estimé est inférieur à 50 millions et supérieur ou égal à 15 millions de F CFA, toutes taxes comprises.
L’examen des marchés de la période sous revue produits à la Cour renseigne sur la passation des DRP à compétition restreinte n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relative à l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018 portant fourniture de denrées alimentaires pour, respectivement, 18 697 100 F CFA et 18 850 000 F CFA.
Le montant cumulé de ces deux marchés dépasse » le seuil des marchés pouvant être conclus suivant la procédure de DRP à compétition restreinte. En effet, ces marchés supérieurs à 15 000 000 F CFA devaient être conclus suivant la procédure de DRP à compétition ouverte. »
En réponse, le maire estime que « le calcul du seuil se limitait à la DRP initiale ».
La Cour précise que le seuil concerne toutes « les commandes homogènes de travaux, fournitures et services, toutes taxes comprises, d’une part et un marché de fournitures inférieur à 50 millions
et supérieur ou égal à 15 millions doit obligatoirement est être faire l’objet d’une DRP à compétition ouverte, d’autre part. «
En référence à l’article 57- (7-f ; h) de la loi organique sur la Cour des Comptes, « est
punissable le fait d’avoir enfreint la réglementation en vigueur concernant les marchés publics[…] » et « le fait d’avoir manqué à l’obligation (…) de publicité annuelle des marchés publics ».
La Cour constate « qu’en violation de ces dispositions, le maire s’est soustrait au mode de passation applicable aux marchés n° 045/2016/CZ/CPM du 13 juin 2016 relatif à
l’acquisition du matériel de l’éclairage public et n° 0001/CZ/CZ/CPM du 05 janvier 2018
portant fourniture de denrées alimentaires et a aussi manqué à l’obligation de
planification annuelle et de publicité des mêmes marchés. »