HCCT, CESE et Motion de censure : les éclairages du Pr Mounirou Sy

HCCT, CESE et Motion de censure : les éclairages du Pr Mounirou Sy

Les députés de la  majorité en votant contre la loi portant dissolution du HCCT et CESE mardi dernier, ont jeté les bases d’une bataille sans merci entre le nouveau régime et leur camp. Entre mardi et mercredi des salives ont coulé et des langues se sont déliées. Chaque Sénégalais s’est aussitôt improvisé en analyste politique. 

Donnant son avis sur cette bataille, le professeur de constitutionnel, Mounirou Sy de faire  entendre « vu, l’acte final posé par l’Assemblée nationale l’on pouvait subodorer cette éventualité. Dans la mesure où comme vous le savez, la loi organique 2016- 24 juillet 2016 relative à  l’organisation et fonctionnement du haut conseil des collectivités territoriales  (HCCT) comme la loi organique 2012 -28 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique social et environnemental (CESE) toutes les deux prévoient la désignation des présidents de ces deux institutions. Or en droit au nom du parallélisme des formes l’autorité qui fait peut défaire.  D’autant plus que l’article 5 de la loi portant création du HCCT précise clairement que le président de la République nomme le président du Haut conseil et les fonctions peuvent être mises fin dans les mêmes conditions par décret sans aucune autre modalité. Rien n’empêche le président de la République en vertu du droit et des deux lois de prendre un décret mettant fin aux fonctions des deux présidents de ces Institutions (HCCT et CESE) sans pour autant les remplacer ». 

En outre, parlant de la motion de censure le professeur de droit précise, « et comme le combat est latent actuellement on a quitté le droit pour épouser le champ de la politique. La motion de censure si elle est déposée sur le bureau du président de  l’AN, la, aussi il faut préciser que le président de la République c’est lui qui convoque la session extraordinaire. Donc le président de l’Assemblée va transmettre une demande de convocation au président de la République qui est le seul habilité à convoquer une session extraordinaire. Il peut rejeter la requête et le  rejet ne peut pas faire l’objet d’un recours d’autant plus qu’on considère cet acte comme un acte de gouvernement qui est insusceptible de recours ».

Enfin, avertit monsieur Sy, « pour dire tout simplement qu’on va vers des lendemains incertains. Qui  d’un point de vue politique n’en vaut pas la peine. Même si les deux présidents sont démis de leurs fonctions les institutions vont exister ». 

Amouradis

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